
La différence entre ces deux qualifications repose donc sur l’état d’esprit de l’auteur au moment des faits. Les magistrats doivent ainsi examiner plusieurs éléments pour déterminer la qualification appropriée.
Ils peuvent notamment prendre en compte les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis. La nature des violences est également étudiée, notamment lorsqu’une arme a été utilisée.
De même, les zones du corps visées peuvent être prises en considération. Il faut notamment déterminer si des parties vitales étaient exposées.
Les arguments avancés par le parquet
Les propos de Florian M. dans son réquisitoire définitif n’ont pas convaincu le parquet. Celui-ci souligne que le policier « n’a pas hésité à faire usage d’une arme dont il connaissait parfaitement la portée dangereuse, voire létale ».
Le parquet précise également que le tir a été effectué « à très faible distance ». Par conséquent, les conditions dans lesquelles l’arme a été utilisée occupent une place importante dans son analyse.
Il ajoute qu’« un tir à travers le pare-brise exposait nécessairement les parties vitales du corps de la victime ». Selon le parquet, le policier connaissait donc le danger représenté par son geste.
Ainsi, Florian M., « par ce tir, ne pouvait ignorer qu’il exposait Nahel à la mort ». Cet élément contribue à expliquer pourquoi un procès pour meurtre a été requis.
Le comportement du policier au moment du tir
Le parquet s’est également intéressé aux autres possibilités dont disposait le policier. Il note que « si l’objectif de Florian M. était exclusivement d’empêcher le conducteur de redémarrer, il lui était possible de tirer sur le capot ou les pneus du véhicule ».
En revanche, le parquet reconnaît « le comportement particulièrement dangereux » de Nahel durant la course-poursuite qui avait précédé le contrôle. Cet élément fait donc également partie de l’analyse du dossier.
Toutefois, les magistrats se concentrent sur la situation exacte au moment du tir. Selon le parquet, le contexte à cet instant ne permettrait pas de justifier l’usage de l’arme au titre de la légitime défense.